Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-56
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.
IdentifiantLEGIARTI000030060528
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-56 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er novembre 2014)Légifrance →
1. Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
2. L'assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes :
3. 1° Le produit brut des jeux, défini à l'article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d'un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l'abattement supplémentaire mentionné au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;
4. 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d'une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d'autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° dudit article L. 2333-55-1.
5. Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L233-50 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.