Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-74
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000043343010
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-74 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69, au I de l'article L. 2333-70 et L. 2333-71.
2. La métropole de Lyon ou, le cas échéant, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est également habilitée à exercer, dans son périmètre, des contrôles de même nature.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°73-640 du 11 juillet 1973 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions prévues par l'article 12 de l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, qui est la date de création de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le lendemain de la date de publication de l'ordonnance.
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