Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-75
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000006390707
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-75 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 2333-64 à L. 2333-74 pour les adapter aux règles propres des divers régimes de sécurité sociale.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°73-640 du 11 juillet 1973 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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