Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-92
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 14 : Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 14 : Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers
IdentifiantLEGIARTI000053562933
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-92 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-91 du même code.
2. En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent les majorations et déterminent les modalités de répartition de leur produit.
Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
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