Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L433-91

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre III : ENVIRONNEMENT
  4. Chapitre III : Sûreté et déchets
  5. Section 5 : Taxe sur les déchets incinérés
  6. Sous-section 3 : Montant
  7. Paragraphe 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000053562666
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L433-91 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.

2. La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.

Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053562666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.