CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
IdentifiantLEGIARTI000051220538
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2334-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l'ancienne commune calculée en application du III de l'article L. 2334-7 et les recettes réelles de fonctionnement utilisées pour calculer la minoration mentionnée au dernier alinéa du même III sont réparties entre chaque nouvelle commune au prorata de la population.
2. Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L234-8 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VIII de l'article 178 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 2334-13 et L. 2335-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.
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