CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000051220677
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2334-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2. Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21.
3. Cette population est également majorée de 0,5 habitant supplémentaire par logement faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L234-2 du CODE DES COMMUNES jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 16 février 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.