Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2334-25
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière
IdentifiantLEGIARTI000006390870
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2334-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Le comité des finances locales répartit les recettes définies à l'article précédent entre les communes et les établissements publics qui remplissent les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2. Ce décret fixe les modalités de répartition de ces recettes ainsi que les travaux qui peuvent être financés sur leur produit.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L234-23 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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