CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033878299
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2334-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-7, L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :
2. – communes de 0 à 499 habitants ;
3. – communes de 500 à 999 habitants ;
4. – communes de 1 000 à 1 999 habitants ;
5. – communes de 2 000 à 3 499 habitants ;
6. – communes de 3 500 à 4 999 habitants ;
7. – communes de 5 000 à 7 499 habitants ;
8. – communes de 7 500 à 9 999 habitants ;
9. – communes de 10 000 à 14 999 habitants ;
10. – communes de 15 000 à 19 999 habitants ;
11. – communes de 20 000 à 34 999 habitants ;
12. – communes de 35 000 à 49 999 habitants ;
13. – communes de 50 000 à 74 999 habitants ;
14. – communes de 75 000 à 99 999 habitants ;
15. – communes de 100 000 à 199 999 habitants ;
16. – communes de 200 000 habitants et plus.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L234-3 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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