Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2334-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
IdentifiantLEGIARTI000031782796
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2334-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 103-3 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031782796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.