Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2334-7-2

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2016. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
  6. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
IdentifiantLEGIARTI000031777996
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2334-7-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I de l'article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l'article L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au même 3° et la somme des dotations définies au I du même article.

2. Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l'article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l'article L. 5211-29 le rapport entre la part mentionnée au même 1° et la somme des dotations définies au I du même article.

3. Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres peut être répartie selon les modalités suivantes :

4. 1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au II de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d'équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d'une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au deuxième alinéa ;

5. 2° Soit par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise avant le 30 juin de l'année de répartition.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031777996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.