CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
IdentifiantLEGIARTI000033878462
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2334-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. En 2009, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° du I de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir en 2009.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L234-8 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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