Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2335-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dotations particulières relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l'Etat
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers
Section 1 : Dotations particulières relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000053161069
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2335-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. I.-Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 3 500 habitants en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes.
2. Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d'une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l'article L. 2123-18-2 et, d'autre part, au titre des compensations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2123-34 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2123-35.
3. II.-Par dérogation au I du présent article, les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 10 000 habitants.
4. Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret.
5. III.-Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 42 de la loi n°92-108 du 3 février 1992 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I du même article 7 de la loi précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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