Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2337-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Avances
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VII : Avances et emprunts
Section 1 : Avances
IdentifiantLEGIARTI000025063555
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2337-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2011)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.