Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2337-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Avances
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE VII : Avances et emprunts
  6. Section 1 : Avances
IdentifiantLEGIARTI000025063555
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2337-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2011, ce texte figurait à l'article L2336-1 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, art. 144) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025063555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.