Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2337-2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Avances
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE VII : Avances et emprunts
  6. Section 1 : Avances
IdentifiantLEGIARTI000025063562
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2337-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

2. Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2011, ce texte figurait à l'article L2336-2 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, art. 144) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025063562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.