Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2337-2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Avances
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VII : Avances et emprunts
Section 1 : Avances
IdentifiantLEGIARTI000025063562
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2337-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2011)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
2. Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.