Code général des collectivités territoriales · Article
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Recours à l'emprunt
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE VII : Avances et emprunts
- Section 2 : Recours à l'emprunt
IdentifiantLEGIARTI000034799506
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2337-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.
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