Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2342-2
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Engagement des dépenses
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE II : Engagement des dépenses
IdentifiantLEGIARTI000006390949
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2342-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L241-3 bis du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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