Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2411-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS
TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031373500
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2411-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique conduite dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration.
2. Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l'arrêté de transfert au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.
3. Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L151-12 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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