Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2511-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 1 : Organisation
Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
IdentifiantLEGIARTI000036588483
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2511-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune ou de la Ville de Paris dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune ou la Ville de Paris doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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