Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2511-28
Article en vigueur depuis le 13 août 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Le maire d'arrondissement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 1 : Organisation
Sous-section 2 : Le maire d'arrondissement
IdentifiantLEGIARTI000052081372
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2511-28 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 août 2025)Légifrance →
1. Le maire d'arrondissement peut donner délégation dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2122-18 et l'article L. 2122-20.
2. Dans les cas prévus par l'article L. 2122-17, le maire d'arrondissement est remplacé par un de ses adjoints ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.
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