Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2511-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 1 : Organisation
Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
IdentifiantLEGIARTI000036588533
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2511-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. La Ville de Paris et les communes de Marseille et Lyon sont respectivement divisées en vingt, seize et neuf arrondissements municipaux.
2. Les limites de ces arrondissements telles qu'elles sont fixées au 1er janvier 1983, date de publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis conforme du conseil municipal ou du conseil de Paris.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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