Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2511-8

Article en vigueur depuis le 13 août 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 1 : Organisation
  7. Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
IdentifiantLEGIARTI000052081355
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2511-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 août 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue des articles 4 et 5 de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052081355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.