Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2512-16

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Police.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
  5. CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris
  6. Section 2 : Attributions
  7. Sous-section 1 : Police.
IdentifiantLEGIARTI000025543269
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2512-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Les missions des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris, et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L2512-16 portait un autre texte (« Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de… »), devenu l'article L531-1 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025543269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.