Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2512-16
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Police.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris
Section 2 : Attributions
Sous-section 1 : Police.
IdentifiantLEGIARTI000025543269
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2512-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Les missions des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris, et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L2512-16 portait un autre texte (« Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de… »), devenu l'article L531-1 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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