Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2531-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
  5. CHAPITRE UNIQUE : Dispositions financières
  6. Section 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000031105880
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2531-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1991, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France contribue à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.

2. La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.

3. Le comité comprend :

4. 1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;

5. 2° Les présidents des conseils départementaux de la région d'Ile-de-France ;

6. 3° Le maire de Paris ;

7. 4° Trois présidents d'établissement public de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

8. 5° Treize maires élus par le collège des maires de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

9. Ce comité élit en son sein son président.

10. Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.

11. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L263-13 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031105880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.