Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2564-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Opérations funéraires
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
  6. Section 3 : Administration et services communaux
  7. Sous-section 2 : Services communaux
  8. Paragraphe 1 : Opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000024901281
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-23, le huitième alinéa est ainsi rédigé :

2. " Sont seules valables à Mayotte les habilitations délivrées par le représentant de l'Etat dans ce département. Ces habilitations ne sont valables qu'à Mayotte. "

Numérotation : Avant le 31 mars 2011, ce texte figurait à l'article L2572-12 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024901281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.