Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2564-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Opérations funéraires
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 3 : Administration et services communaux
Sous-section 2 : Services communaux
Paragraphe 1 : Opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000024901281
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-23, le huitième alinéa est ainsi rédigé :
2. " Sont seules valables à Mayotte les habilitations délivrées par le représentant de l'Etat dans ce département. Ces habilitations ne sont valables qu'à Mayotte. "