Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2564-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Catégories de recettes
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
  6. Section 4 : Finances communales
  7. Sous-section 3 : Recettes
  8. Paragraphe 1 : Catégories de recettes
IdentifiantLEGIARTI000024901225
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

2. II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent :

3. 1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

4. 2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

5. 3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

6. 4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

7. 5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

8. 6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

9. 7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

10. 8° Le produit des emprunts ;

11. 9° Le produit des fonds de concours ;

12. 10° Le produit des cessions des immobilisations financières ;

13. 11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

14. 12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

Numérotation : Avant le 31 mars 2011, ce texte figurait à l'article L2572-21 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024901225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.