Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2564-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Catégories de recettes
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 4 : Finances communales
Sous-section 3 : Recettes
Paragraphe 1 : Catégories de recettes
IdentifiantLEGIARTI000024901220
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-23 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : " Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " Avant le 31 mars ".