Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2564-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Dotations et subventions
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
  6. Section 4 : Finances communales
  7. Sous-section 3 : Recettes
  8. Paragraphe 3 : Dotations et subventions
IdentifiantLEGIARTI000028417767
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les communes de Mayotte perçoivent une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires.

2. Le montant de cette dotation est fixé à 10 531 615 € pour l'année 2014. La dotation est indexée les années suivantes sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième année et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.

3. Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'Etat aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires.

4. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l'Etat tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité.

5. Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.

6. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 31 mars 2011, ce texte figurait à l'article L2572-26 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028417767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.