Code général des collectivités territoriales · Article
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
- Section 3 : Administration et services communaux
- Sous-section 2 : Services communaux
- Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000023236185
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
2. 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2572-30 ;
3. 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;
4. 3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
5. 4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
6. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
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