Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2564-34
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 3 : Administration et services communaux
Sous-section 2 : Services communaux
Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000023236177
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-34 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
2. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.