1. Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2564-35
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
- Section 3 : Administration et services communaux
- Sous-section 2 : Services communaux
- Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000023236175
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 31 mars 2011, ce texte figurait à l'article L2572-34 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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