Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2564-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Organes de la commune
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 2 : Organisation de la commune
Sous-section 2 : Organes de la commune
IdentifiantLEGIARTI000030426407
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9 :
2. 1° Au premier alinéa, les références : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3. 2° Au deuxième alinéa, la référence : " à l'article L. 3142-61 du même code " est remplacée par la référence : " au quatrième alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte " ;
4. 3° Au troisième alinéa, la référence : " de l'article L. 3142-62 du code du travail " est remplacée par la référence : " de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte ".