Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2564-41

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
  6. Section 3 : Administration et services communaux
  7. Sous-section 2 : Services communaux
  8. Paragraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000023236161
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-41 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. I.-Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

2. II.-La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.

Numérotation : Avant le 31 mars 2011, ce texte figurait à l'article L2572-40 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023236161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.