Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2564-41
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 3 : Administration et services communaux
Sous-section 2 : Services communaux
Paragraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000023236161
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-41 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. I.-Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
2. II.-La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.