Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2564-43

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
  6. Section 3 : Administration et services communaux
  7. Sous-section 2 : Services communaux
  8. Paragraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000023236157
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-43 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. I.-Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.

2. II.-Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : " le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance " sont remplacés par les mots : " le président du tribunal de première instance ".

Numérotation : Avant le 31 mars 2011, ce texte figurait à l'article L2572-42 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023236157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.