Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2564-43
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 3 : Administration et services communaux
Sous-section 2 : Services communaux
Paragraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000023236157
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-43 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. I.-Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
2. II.-Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : " le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance " sont remplacés par les mots : " le président du tribunal de première instance ".