Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2564-53

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.

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CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dépenses obligatoires
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
  6. Section 4 : Finances communales
  7. Sous-section 2 : Dépenses
  8. Paragraphe 1 : Dépenses obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000023236107
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-53 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. I.-Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.

2. II.-Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

3. 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

4. 2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;

5. 3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-8, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-9, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-10, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ;

6. 4° La rémunération des agents communaux ;

7. 5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;

8. 6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

9. 7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article LO. 6172-1 ;

10. Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;

11. Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

12. 8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

13. 9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

14. 10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;

15. 11° Les frais de livrets de famille ;

16. 12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;

17. 13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ;

18. 14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

19. 15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;

20. 16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

21. 17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;

22. 18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

23. 19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;

24. 20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

25. 21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

26. 22° Les dettes exigibles ;

27. 23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

28. III.-Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

29. 1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

30. 2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;

31. 3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

32. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.

Numérotation : Avant le 31 mars 2011, ce texte figurait à l'article L2572-52 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 25 : A compter du 1er juillet 2011 le 4° de II de l'article L. 2564-53 est complété par les mots " , les contributions et les cotisations sociales afférentes ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023236107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.