Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2564-55
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Catégories de recettes
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 4 : Finances communales
Sous-section 3 : Recettes
Paragraphe 1 : Catégories de recettes
IdentifiantLEGIARTI000023236094
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-55 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
2. 1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;
3. 2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
4. 3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
5. 4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
6. 5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
7. 6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
8. 7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
9. 8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.