Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2564-56

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Catégories de recettes
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
  6. Section 4 : Finances communales
  7. Sous-section 3 : Recettes
  8. Paragraphe 1 : Catégories de recettes
IdentifiantLEGIARTI000023236092
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-56 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :

2. 1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

3. 2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

4. 3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

5. 4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

6. 5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

7. 6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

8. 7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

9. 8° Le produit des emprunts ;

10. 9° Le produit des fonds de concours ;

11. 10° Le produit des cessions des immobilisations financières.

12. II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

13. 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

14. 2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

15. III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :

16. 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;

17. 2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

Numérotation : Avant le 31 mars 2011, ce texte figurait à l'article L2572-55 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023236092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.