Code général des collectivités territoriales · Article
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
- Section 4 : Finances communales
- Sous-section 3 : Recettes
- Paragraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000023236074
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-64 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2011 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.
2. Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.