Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2564-65
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 4 : Finances communales
Sous-section 3 : Recettes
Paragraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000023236072
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-65 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.