Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2564-68
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 4 : Finances communales
Sous-section 3 : Recettes
Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers
IdentifiantLEGIARTI000023236064
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-68 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.