Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2564-7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Organes de la commune
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 2 : Organisation de la commune
Sous-section 2 : Organes de la commune
IdentifiantLEGIARTI000024901320
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est ainsi rédigé :
2. " Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération de salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. "