1. Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2564-72
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 6 : Dispositions diverses
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
- Section 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000023236048
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 31 mars 2011, ce texte figurait à l'article L2572-69 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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