Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2572-1
Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section unique.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Communes de Mayotte
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique.
IdentifiantLEGIARTI000006391325
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2007)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de la deuxième partie du présent code aux communes de Mayotte :
2. 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
3. 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
4. 3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
5. 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
6. 5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale ;
7. 6° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.