1. Un règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. Il définit les modalités d'information des familles, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2572-26 et les conditions de l'habilitation prévue à cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 2572-29.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2572-27
Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
- CHAPITRE II : Communes de Mayotte
- Section 3 : Administration et services communaux
- Sous-section 2 : Services communaux
- Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000006391483
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 mars 2011 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L2564-28. Avant le 6 octobre 2007, ce texte figurait à l'article L2573-11 (ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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