Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2572-31
Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Communes de Mayotte
Section 3 : Administration et services communaux
Sous-section 2 : Services communaux
Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000006391487
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-31 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2007)Légifrance →
1. L'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :
2. 1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2572-26 ;
3. 2° Alinéa abrogé ;
4. 3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
5. 4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
6. Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.