Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2572-32

Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE II : Communes de Mayotte
  6. Section 3 : Administration et services communaux
  7. Sous-section 2 : Services communaux
  8. Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000006391488
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2007)Légifrance →

1. Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 mars 2011 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L2564-33. Auparavant, ce texte figurait à l'article L2573-16 (ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006391488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.