Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2572-32
Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Communes de Mayotte
Section 3 : Administration et services communaux
Sous-section 2 : Services communaux
Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000006391488
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2007)Légifrance →
1. Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.