Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2572-41
Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Communes de Mayotte
Section 3 : Administration et services communaux
Sous-section 2 : Services communaux
Paragraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
IdentifiantLEGIARTI000006391498
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-41 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2007)Légifrance →
1. I.-Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte.
2. II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé :
3. " Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets. "