Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2572-5
Article transféré, en vigueur du 12 décembre 2009 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Le maire et les adjoints
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Communes de Mayotte
Section 2 : Organisation de la commune
Sous-section 2 : Organes de la commune
Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints
IdentifiantLEGIARTI000021479291
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 décembre 2009)Légifrance →
1. I.-Les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L. 2122-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 2122-5-1, L. 2122-6 à L. 2122-28 et L. 2122-30 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de Mayotte.
2. II.-L'article L. 2122-29 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
3. III.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :
4. 1° Les 8°, 12° et 18° sont supprimés ;
5. 2° Le 15° est ainsi rédigé :
6. 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte.