Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2572-56

Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Catégories de recettes
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE II : Communes de Mayotte
  6. Section 4 : Finances communales
  7. Sous-section 3 : Recettes
  8. Paragraphe 1 : Catégories de recettes
IdentifiantLEGIARTI000006391517
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-56 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2007)Légifrance →

1. Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2572-52 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 mars 2011 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L2564-57. Avant le 6 octobre 2007, ce texte figurait à l'article L2574-8 (ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006391517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.