Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2572-56
Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Catégories de recettes
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Communes de Mayotte
Section 4 : Finances communales
Sous-section 3 : Recettes
Paragraphe 1 : Catégories de recettes
IdentifiantLEGIARTI000006391517
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-56 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2007)Légifrance →
1. Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2572-52 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.