Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2572-59
Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Communes de Mayotte
Section 4 : Finances communales
Sous-section 3 : Recettes
Paragraphe 2 : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
IdentifiantLEGIARTI000006391520
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-59 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2007)Légifrance →
1. Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.
2. Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.
3. La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.